Charge de travail et obligation de sécurité
Pour la Cour de cassation, il y a bien un manquement à l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur si celui-ci ne prend pas en compte l’ensemble des dispositions cumulatives des articles L. 4121-1 et 2 du Code du travail, qui énoncent les principes généraux de prévention. Dans un arrêt du 2 mars 2022 (Cass. Soc. n° 20-16683, publié au Bulletin), la Haute Juridiction marque l’importance qu’elle accorde à la question de l’évaluation de la charge de travail et de son éventuel impact négatif sur la santé des salariés. Les moyens que doit mettre en œuvre l’employeur sont ceux décrits à ces fameux articles L. 4121-1 et 2 du Code du travail. Cette affaire concernait un médecin du travail en forfait jours, forme d’organisation du temps de travail qui doit toujours s’accompagner de mesures visant à s’assurer que la charge de travail reste compatible avec la santé des collaborateurs, notamment au moment de l’entretien annuel avec la hiérarchie. Or cette obligation légale n’avait pas été respectée par l’employeur. La cour d’appel n’avait pas reconnu un manquement à l’obligation de sécurité, ce qu’est venue corriger la Cour de cassation.