La Cour de cassation précise sa pensée sur le harcèlement moral
Dans un arrêt du 1er juin dernier (Cass. soc. n° 14-19702), la chambre sociale de la Cour de cassation précise sa conception de l'obligation de sécurité de résultat appliquée au cas du harcèlement moral. Depuis une jurisprudence de 2010, l'employeur était, au titre de cette obligation, responsable d'un harcèlement moral, "quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements". Mais la chambre sociale, qui opère depuis plusieurs mois une série de revirements1 , a, dans un arrêt du 25 novembre 2015 (Cass. soc. n° 14-24444), réduit l'obligation de sécurité de résultat à ce que les juristes dénomment une "obligation de moyens renforcés".
Actions de prévention
Dans une note explicative de son arrêt du 1er juin, la Cour de cassation écrit : "La solution adoptée le 25 novembre 2015 [...] est étendue à la situation de harcèlement moral en ce sens que l'employeur peut désormais s'exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral, quand un tel harcèlement s'est produit dans l'entreprise, mais pas à n'importe quelle(s) condition(s). En particulier, la seule circonstance qu'il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral et qu'il l'a fait cesser effectivement, circonstance nécessaire, n'est pas suffisante. Il importe également qu'il ait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail et notamment qu'il ait (préalablement) mis en oeuvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral."
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Lire "Un arrêt au détriment des salariés licenciés pour inaptitude", Santé & Travail n° 93, janvier 2016, page 40.