Du harcèlement moral à l'obligation de prévention
La souffrance au travail n'est pas judiciairement réductible au harcèlement moral. C'est ainsi qu'on peut résumer la portée des sept arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 6 décembre 2017 (no 16-10885 à 16-10891). Lorsqu'un employeur est relaxé au pénal du délit de harcèlement moral, il peut quand même être condamné par un conseil de prud'hommes à payer des dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de prévention des risques.
Management délétère.
Sept salariés d'une entreprise avaient démissionné du fait d'un management dégradant leurs conditions de travail et générant de la souffrance morale, comme l'avait constaté l'inspecteur du travail. Ils avaient saisi la justice pénale et le conseil de prud'hommes
Les éléments constitutifs du délit de harcèlement n'ont pas pu être réunis par le juge répressif. Du fait de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'employeur ne pouvait plus être condamné par les prud'hommes au titre du harcèlement. Toutefois, il restait redevable de l'obligation de préservation de la santé physique et mentale des salariés inscrite à l'article L. 4121-1 du Code du travail. Son manquement à cette obligation légale a justifié la décision des juges du fond d'octroyer des dommages et intérêts aux sept salariés. On notera que les juges emploient l'expression "obligation de prévention des risques professionnels" et non plus "obligation de sécurité de résultat".