Les extensions de l'obligation de sécurité de résultat

avril 2011

Les célèbres " arrêts amiante " de 2002 ont marqué le point de départ de la jurisprudence sur l'obligation de sécurité de résultat. L'employeur doit tout mettre en oeuvre pour préserver la santé physique et mentale et la sécurité des salariés. Ce qui vise concrètement des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que l'organisation de moyens adaptés.

Pour Michel Blatman, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation, ce concept, c'est aussi " l'histoire d'une migration " : " Initialement consacré dans le domaine des maladies professionnelles et des accidents du travail, c'est-à-dire relevant du droit de la Sécurité sociale et de l'indemnisation, il s'est déplacé progressivement vers la rupture du contrat de travail, la visite médicale de reprise, le harcèlement moral, le reclassement du salarié inapte, jusqu'au droit de retrait du salarié. " Selon ce magistrat, l'obligation de sécurité de résultat est " une technique de promotion de la santé au travail " et a permis " le passage de l'individuel au collectif et à l'organisationnel "

Les employeurs sont cernés. Ils peuvent être condamnés à indemniser le salarié, alors même qu'ils ont pris des mesures en vue de faire cesser des agissements de harcèlement moral (arrêt du 3 février 2010). " C'est assez décourageant, plaide Me Béatrice Pola, avocate de Renault dans l'affaire du suicide d'un salarié au Technocentre de Guyancourt. Même lorsqu'il agit activement pour éradiquer le problème, l'employeur est toujours tenu pour responsable. Or le risque zéro n'existe pas. "