Repères
juillet 2014
Le secret médical est défini par deux articles du Code de la santé publique. L'article L. 1110-4 stipule qu'il "couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé [...] L'article R. 4127-4 (article 4 du Code de déontologie médicale) précise que "le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris".