Coup d'arrêt de la Cour de cassation au préjudice d'anxiété !
Dans un arrêt du 3 mars (Cass. soc. n° 13-26175), appelé à une publicité certaine puisqu'il sera publié au Bulletin des arrêts et au Bulletin d'information et sera analysé dans le rapport annuel de la Cour de cassation, la Haute Juridiction, siégeant en formation plénière, a cassé un arrêt d'une cour d'appel reconnaissant le bénéfice du préjudice d'anxiété à un salarié. Celui-ci avait, comme son employeur l'admettait, été exposé à de l'amiante de façon occasionnelle entre 1967 et 1979.
Exit le bâtiment
Pour la Cour de cassation, le préjudice d'anxiété, au titre d'une exposition à l'amiante, ne peut être accordé qu'aux salariés pouvant prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata), et donc ayant exercé leur activité dans des établissements éligibles à cette disposition et figurant sur une liste publiée par arrêté ministériel. Or cette préretraite amiante est restreinte à quatre branches professionnelles : transformation d'amiante ; flocage et calorifugeage ; réparation et construction navales ; ports et docks (loi n° 98-1194, art. 41). Exit donc les salariés d'autres secteurs, comme le bâtiment, où l'on a pourtant manipulé de grosses quantités de ce matériau cancérogène.
La Cour de cassation semble s'être montrée sensible à l'inquiétude des employeurs devant la montée en puissance des demandes d'indemnisation, que ce soit pour les expositions à l'amiante - plusieurs milliers de dossiers sont en cours - ou à d'autres cancérogènes, comme dans le cas des 850 mineurs de Lorraine qui ont saisi les conseils de prud'hommes de Forbach et Longwy d'un préjudice de contamination.