Dans le sillage de la directive-cadre européenne du 12 juin 1989, la loi du 31 décembre 1991 sur la prévention des risques professionnels est venue poser les bases de ce qui constitue encore aujourd’hui les fondamentaux du droit positif de la santé au travail. Tout d’abord, l’employeur doit être considéré en la matière comme l’acteur premier et principal. Ensuite, les principes généraux énoncés par la loi doivent gouverner toute démarche préventive. Enfin, en vertu du principe dit de participation équilibrée, les travailleurs contribuent directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants à la protection de leur santé et de leur sécurité. Tout était déjà dans la loi il y a trente ans !
Ces règles sont inscrites au début de la quatrième partie du Code du travail relative à la santé au travail : c’est dire leur importance tant sur le plan symbolique que juridique. Elles constituent l’assise et le point d’appui des articles L. 4121-1 à L. 4121- 3, qui cadrent aujourd’hui l’objectif et le mode opératoire de toute action de prévention. Ces derniers rappellent entre autres l’exigence « d’une organisation et de moyens adaptés », imposent de « tenir compte du changement » et de « tendre à l’amélioration des situations existantes ». Ils précisent que l’évaluation des risques doit tenir compte du fait que ces derniers affectent différemment les sexes. Elle doit aussi intégrer les spécificités de l’entreprise et impliquer « tous les niveaux de l’encadrement ».
Les neuf principes généraux de prévention, notamment ceux d’évaluation et d’évitement des risques, de substitution de ce qui est dangereux par ce qui l’est moins ou pas ou encore de planification de la prévention, doivent être considérés comme des directives ou orientations destinées à guider l’approche de l’employeur en la matière. Ces exigences légales forment un tout cohérent, ce qui en fait l’intérêt et la valeur opératoire, quelles que soient les circonstances et les époques. De ce point de vue, le principe d’adaptation du travail à l’homme (et non pas l’inverse) est particulièrement important et formule le mieux l’obligation d’une action dynamique, renouvelée et constante en matière de prévention.
La mise en œuvre de mesures concrètes
C’est dans ce cadre qu’il est possible de considérer que l’obligation patronale de sécurité se fonde nécessairement sur une logique préventive. L’exigence d’anticipation et de prévention a toujours été au cœur de cette obligation : l’employeur y manque chaque fois qu’il n’agit pas suffisamment pour protéger la santé du personnel au sein de l’entreprise. De ce point de vue, la sécurité c’est d’abord la mise en œuvre de mesures concrètes, opérationnelles et organisationnelles de prévention, devant permettre d’éviter la réalisation des risques professionnels. Pour le dire différemment, l’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité s’il a anticipé la réalisation des risques et qu’il a mis en place les actions et moyens matériels adaptés pour les éviter. Il doit donc être assez prévoyant : une telle exigence, une telle logique, une telle philosophie résultaient déjà de la loi de 1991.